Petitioner Lacks Standing to Challenge Assignment Granted Per Stated Preference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Director General of Public Finances assigning her as a probationary principal administrative agent of the 2nd class to the Public Finances Department of the Alpes-Maritimes, effective May 12, 2022, following her admission to the competitive examination in January 2022. The court summarily rejected the request by order, reasoning that since the assignment corresponded to the fourth preference she had stated, the petitioner lacked the requisite legal standing and interest to challenge a decision that effectively granted her request, making the petition manifestly inadmissible under Article R.222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Challenge Assignment Granted Per Stated Preference: The court summarily rejected the request by order, reasoning that since the assignment corresponded to the fourth preference she had stated, the petitioner lacked the requisite legal standing and interest to challenge a decision that effectively granted her request, making the petition manifestly inadmissible under Article R.222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible due to lack of direct interest.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, transmise au tribunal de céans par le président du tribunal administratif de Guadeloupe, par ordonnance n°2200698 du 4 septembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a affectée en qualité d'agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que suite à son admission le 17 janvier 2022 au concours de recrutement des agents administratifs de catégorie C, Mme B a été nommée à compter 16 mai 2022 en tant qu'agente administrative principale des finances publiques de 2ième classe stagiaire et affectée à cette même date au sein de la DDFIP des Alpes-Maritimes. Cette affectation étant conforme au quatrième de ses vœux, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R .222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nice, le 12 septembre 2023.
Le président de la 6ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2304431