Housing Advance Application Dismissal Based on Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by an entity responsible for providing housing assistance that rejected her application for a specific housing advance; the court, applying the relevant provisions of the Construction and Housing Code, determined that the refusal of this advance, provided under the employer-based housing contribution scheme and managed by that entity, was an administrative act outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the petition due to manifest incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Advance Application Dismissal Based on Jurisdictional Incompetence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the operative part of the order, explicitly rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.
This article is cited as the basis for the designated magistrate's power to issue this order, specifically concerning the rejection of requests outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Action Logement Services a rejeté sa demande d'avance LocaPass.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation : " Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation relatives aux aides au logement et des articles R. 313-19 et suivants du même code que l'aide refusée à Mme A, mise en place dans le cadre du 1 % Logement, par Action Logement Services constitue une aide accordée par les organismes d' " Action Logement ", habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction dont les fonds sont gérés par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Le refus d'une telle avance ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,