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2304430 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decision Denying Long-Term Leave Dismissed for Insufficient Specificity

Numéro de cause 2304430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that rejected a request for long-term leave for a specific period and requested an injunction for regularization under penalty, along with compensation for legal costs, arguing the rejection was based on a manifest error of assessment. The court dismissed the request through an order, reasoning that the asserted ground of manifest error of assessment was not supported by sufficient specifics to allow for an appreciation of its merits, thus falling under the provision allowing rejection of requests with legally unfounded or insufficiently detailed claims without proceeding to a full hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision Denying Long-Term Leave Dismissed for Insufficient Specificity: The court dismissed the request through an order, reasoning that the asserted ground of manifest error of assessment was not supported by sufficient specifics to allow for an appreciation of its merits, thus falling under the provision allowing rejection of requests with legally unfounded or insufficiently detailed claims without proceeding to a full hearing.

Mots-clés

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annulation du congé appréciation manifestement inexacte décision motivée annulation de la décision administrative congé tardif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the alleged error of assessment was not sufficiently detailed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gommegnies a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Gommegnies de régulariser sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gommegnies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir que la décision prise par le maire de la commune de Gommegnies est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,