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2304430 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2304430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as explicitly required by the notice of decision and relevant social action and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

Mots-clés

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endossement obligation de créer des places erreur administrative omission de prêter secours exigence de signature causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible due to the failure to comply with mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B conteste la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée dont M. B a reçu notification était assortie de la mention des voies ainsi que des délais de recours et précisait que préalablement à l'introduction de tout recours contentieux, il avait l'obligation de saisir le président du conseil départemental de la Vendée. Pourtant, le requérant défère directement au tribunal la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " sans avoir respecté cette obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 avril 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,