Suspension of Departure Order Refused Due to Insufficient Human Rights Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order to suspend the execution of an administrative order compelling departure from the territory, alleging that the measure constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom due to his personal and family ties in the territory. The administrative judge summarily rejected the request, finding that the justifications provided regarding the duration and circumstances of the stay, as well as the claimed support for his children, were insufficient to substantiate the allegations under the European Convention on Human Rights, leading to the manifest conclusion that the arguments were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Refused Due to Insufficient Human Rights Grounds: The administrative judge summarily rejected the request, finding that the justifications provided regarding the duration and circumstances of the stay, as well as the claimed support for his children, were insufficient to substantiate the allegations under the European Convention on Human Rights, leading to the manifest conclusion that the arguments were unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without further instruction because it was manifestly ill-founded.
The primary legal basis under which the applicant requested a stay of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 26108 du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- eu égard à ses liens personnels et familiaux à Mayotte, les agissements de l'administration sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, édictée sous la forme d'un second arrêté en date du 21 novembre 2023, numéroté 26108, M. A, ressortissant comorien né en 1973, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, de la même manière qu'il l'avait fait dans le cadre de l'instance n° 23004426, conclue par une ordonnance de rejet rendue le 27 novembre 2023. Cependant, les justifications qu'il produit à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte sont insuffisantes, de même que sur l'effectivité du soutien qu'il apporte à ses enfants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête n° 2304429, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2304429