Applicants Withdraw Residency Permit Challenge After Permits Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of the implicit rejection of their residency permit applications and an order compelling the prefect to issue them temporary permits, citing status as parents of a sick child, but the case was joined, and the applicants later explicitly withdrew their claims for annulment and injunction after the prefect issued them temporary permits in August 2023; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims, including the request for costs against the State, based on procedural rules allowing the president of a judgment panel to rule by order on matters that present no further questions beyond potential cost awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants Withdraw Residency Permit Challenge After Permits Issued: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the applicants' withdrawal of their requests for annulment and injunction.
Used to reject the remaining parts of the two requests (which concerned costs).
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on applications where only the issue of costs remains.
Cited in the reasoning as the basis for the costs request that was ultimately rejected.
Cited in the reasoning as the basis for the costs request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 avril 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail en tant que parent d'enfant malade dans un délai de 8 jours suivant le jugement, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail d'une durée d'au moins 6 mois dans un délai de 8 jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II- Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 avril 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail en tant que parent d'enfant malade dans un délai de 8 jours suivant le jugement, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail d'une durée d'au moins 6 mois dans un délai de 8 jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les deux requêtes, indiquant avoir délivré des autorisations provisoires de séjour à M. et Mme A depuis le 28 août 2023.
Par des courriers enregistrés le 18 octobre 2024 dans les deux dossiers, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et injonction, et maintiennent leurs conclusions au titre des frais de l'instance.
Les demandes d'aide juridictionnelle formulées par Mme et M. A ont été rejetées par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme et M. A concernent la situation similaire de deux conjoints, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
3. Par leurs courriers enregistrés le 18 octobre 2024, présentés par l'intermédiaire de leur conseil, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que Mme et M. A demandent au bénéfice de leur conseil au titre des frais de l'instance dans ces deux affaires.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. et Mme A de leurs conclusions aux fins d'annulation et injonction dans leurs deux requêtes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A, à M. B A, à Me Petit et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Anne-Sophie Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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