Legislator Jurisprudence & Législation
2304428 Généré par l'IA

Applicant v. Decision on Higher Education Grant Refusal

Numéro de cause 2304428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision refusing the award of a needs-based higher education grant for the 2023-2024 academic year, arguing that a subsequent parental divorce and change in fiscal dependency to the mother substantially altered the relevant 2022 income. The court dismissed the request via an order pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the grounds raised concerning the change in circumstances in 2022 were legally irrelevant, as the contested decision was correctly based on the applicant's 2021 resources exceeding the applicable ceiling, and no other grounds were raised within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Decision on Higher Education Grant Refusal: The court dismissed the request via an order pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the grounds raised concerning the change in circumstances in 2022 were legally irrelevant, as the contested decision was correctly based on the applicant's 2021 resources exceeding the applicable ceiling, and no other grounds were raised within the statutory appeal period.

Mots-clés

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limite de revenu enseignement supérieur motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union e-justice décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision (specifically paragraph 7) as the basis for rejecting the application in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieure sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024, Mme B, se borne à faire état du divorce de ses parents intervenu le 16 décembre 2022 et du fait qu'elle est dorénavant rattachée au foyer fiscal de sa mère, ce qui entraîne une modification substantielle des revenus 2022. Toutefois ces considérations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde à bon droit sur le motif tiré de ce que les ressources de l'année 2021 sont supérieurs au plafond de ressources applicables à sa situation. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 8 mars 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,