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2304428 Généré par l'IA

Premature Annulment Request Regarding Housing Application Status

Numéro de cause 2304428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the implicit rejection by the mediation commission concerning the urgent and priority status of a housing application was deemed inadmissible because it was filed prematurely; the court reasoned that the three-month statutory period for the commission to issue a decision following the amicable appeal had not yet expired when the judicial review application was registered, thus invoking the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Annulment Request Regarding Housing Application Status: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union procédure d'expulsion forclusion pour tardiveté recevabilité de la demande de récusation procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C D et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur le recours amiable de M. C D tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Et aux termes de l'article R. 441-15 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".

3. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur le recours amiable de M. C D, du 23 mai 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, à la date d'enregistrement de la requête, le 2 juin 2023, le délai de trois mois, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, dont disposait la commission de médiation des Yvelines pour rendre sa décision, n'était pas expiré. Par conséquent, aucune décision n'étant encore intervenue, la requête est prématurée et, par conséquent, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de Mme A, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D et Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B A.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.