Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal After Provisional Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of the refusal to authorize home schooling for their daughter for the 2023-2024 school year and requested an injunction compelling the education authority to grant the authorization or re-examine the situation. However, since the authority subsequently granted a provisional and then a definitive authorization for home schooling for that period, the court invited the parents to confirm the maintenance of their claims, which they failed to do within the one-month deadline, leading the court, pursuant to procedural rules concerning inaction after inquiry into the continuation of interest, to record their withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal After Provisional Grant: However, since the authority subsequently granted a provisional and then a definitive authorization for home schooling for that period, the court invited the parents to confirm the maintenance of their claims, which they failed to do within the one-month deadline, leading the court, pursuant to procedural rules concerning inaction after inquiry into the continuation of interest, to record their withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, giving note of the withdrawal of the request.
The judge designated this article as the legal basis for issuing the order to note the withdrawal of the request.
This article provided the procedural basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the noted withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme C et D A, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire dans la famille, leur fille, B, au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fille B, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de sa situation propre et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la situation de leur fille ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une autorisation d'instruction en famille a été délivrée à titre provisoire à M. et Mme A puis qu'après avoir été saisi d'une nouvelle demande, fondée sur le 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation d'instruction en famille leur a été délivrée pour l'année scolaire 2023-2024.
Le 22 novembre 2023, M. et Mme A ont été invités, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304428 rendue le 31 août 2023 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ( )".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. / (). ".
4. Après que le recteur de l'académie de Rennes a fait valoir au tribunal qu'il avait, par décision du 20 septembre 2023, autorisé la fille des requérants à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023-2024, M. et Mme A ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Cette demande a été adressée à M. et Mme A le 22 novembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours et a fait l'objet d'un avis de lecture le 24 novembre 2023. A défaut pour M. et Mme A d'avoir, dans le délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions, ceux-ci doivent être regardés comme s'étant désistés de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.