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2304427 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal After Provisional Grant

Numéro de cause 2304427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of the refusal to authorize home schooling for their daughter for the 2023-2024 school year and requested an injunction compelling the education authority to grant the authorization or re-examine the situation. However, since the authority subsequently granted a provisional and then a definitive authorization for home schooling for that period, the court invited the parents to confirm the maintenance of their claims, which they failed to do within the one-month deadline, leading the court, pursuant to procedural rules concerning inaction after inquiry into the continuation of interest, to record their withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal After Provisional Grant: However, since the authority subsequently granted a provisional and then a definitive authorization for home schooling for that period, the court invited the parents to confirm the maintenance of their claims, which they failed to do within the one-month deadline, leading the court, pursuant to procedural rules concerning inaction after inquiry into the continuation of interest, to record their withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation règles procédurales conflit parental entretien provisionnel retrait de la demande période éducative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, giving note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The judge designated this article as the legal basis for issuing the order to note the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the noted withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme C et D A, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire dans la famille, leur fille, B, au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fille B, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de sa situation propre et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la situation de leur fille ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'une autorisation d'instruction en famille a été délivrée à titre provisoire à M. et Mme A puis qu'après avoir été saisi d'une nouvelle demande, fondée sur le 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation d'instruction en famille leur a été délivrée pour l'année scolaire 2023-2024.

Le 22 novembre 2023, M. et Mme A ont été invités, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu :

- l'ordonnance n° 2304428 rendue le 31 août 2023 par le juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ( )".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. / (). ".

4. Après que le recteur de l'académie de Rennes a fait valoir au tribunal qu'il avait, par décision du 20 septembre 2023, autorisé la fille des requérants à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023-2024, M. et Mme A ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Cette demande a été adressée à M. et Mme A le 22 novembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours et a fait l'objet d'un avis de lecture le 24 novembre 2023. A défaut pour M. et Mme A d'avoir, dans le délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions, ceux-ci doivent être regardés comme s'étant désistés de la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 2 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.