Legislator Jurisprudence & Législation
2304426 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Building Permit Challenge Documents

Numéro de cause 2304426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a building permit issued by the mayor of a municipality for a property, but the administrative court dismissed the claim because the litigant failed to submit the requisite supporting documents, specifically the attacked administrative act, despite being formally requested to regularize the filing after the initial submission was deemed deficient under the Code of Administrative Justice and the Code of Urban Planning, rendering the application manifestly inadmissible under the presiding judge's authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Litigant Fails to Submit Building Permit Challenge Documents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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permis de construire urbanisme production de créance demande adressée à l'autorité dépassement de la hauteur maximale production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the court's decision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement, under penalty of inadmissibility, for the applicant to attach supporting documents proving the regularity of their occupation or possession of the property, the non-compliance with which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B conteste un permis de construire délivré par le maire de la commune de Rouen à M. C sur un terrain situé rue de Rimare 76 000 Rouen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

4. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal et reçue par M. B le 14 novembre 2023, le requérant n'a toutefois pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.

5. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 13 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. HUSSEIN

N°2304426

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