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2304426 Généré par l'IA

Stay Refused in Expulsion Case Based on Insufficient Family Tie Justification

Numéro de cause 2304426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of an order to leave French territory issued by the prefect of Mayotte, along with an order for a provisional residence permit, arguing that the expulsion constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom due to his personal and family ties in Mayotte. The administrative judge rejected all requests, reasoning that the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of his stay, or the effective support provided to his children, meaning the expulsion order did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, including under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Stay Refused in Expulsion Case Based on Insufficient Family Tie Justification: The administrative judge rejected all requests, reasoning that the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of his stay, or the effective support provided to his children, meaning the expulsion order did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, including under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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séjour illégal inexigibilité de l'exécution du renvoi droit de séjour griefs de droits humains situation personnelle insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final decision regarding the merits of the suspension request filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article of the Code of Administrative Justice defines the grounds for granting a suspension order by the summary judge, which was the legal basis for the initial application, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- eu égard à ses liens personnels et familiaux à Mayotte, les agissements de l'administration sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Salard, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 novembre 2023, M. A, ressortissant comorien né en 1973, invoque l'ancienneté de sa présence à Mayotte et la présence de ses enfants qui y sont nés. Cependant, les justifications qu'il apporte à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte sont insuffisantes, de même que sur l'effectivité du soutien qu'il apporte à ses enfants. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement prise le 21 novembre 2023 ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 novembre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2304426