Enforcement of Residence Certificate Renewal Judgment Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial enforcement of a prior administrative court judgment from December 29, 2022, which had annulled the prefect's refusal to renew a ten-year residence certificate and ordered the prefect to issue one within one month. The court determined that the request for enforcement was rendered moot because the prefect subsequently provided proof, via an administrative system screenshot, that a ten-year residence certificate valid from July 2023 to July 2033 had been issued on August 10, 2023, leading the court to dismiss the application for enforcement and reject the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Certificate Renewal Judgment Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that the request for enforcement was rendered moot because the prefect subsequently provided proof, via an administrative system screenshot, that a ten-year residence certificate valid from July 2023 to July 2033 had been issued on August 10, 2023, leading the court to dismiss the application for enforcement and reject the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request for enforcement measures, based on the facts presented.
The court rejected the conclusions seeking costs under this article because there was no longer a need to rule on the main request.
The court rejected the applicant's request for costs filed under this article.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request or to rule on requests relating only to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105395 du 29 décembre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence d'une durée de dix ans de M. B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2105395 du 29 décembre 2022, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 29 décembre 2022.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué, le 13 décembre 2023, une copie d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement n° 2105395 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence d'une durée de dix ans de M. B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit la copie d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) mentionnant qu'un certificat de résidence algérien valable du 12 juillet 2023 au 11 juillet 2033 a été remis le 10 août 2023. Le requérant n'a produit aucune observation suite à la communication de ce document. Par suite, la demande de M. B tendant à ce que le tribunal assure l'exécution du jugement du 29 décembre 2022 est devenue sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à la prescription de mesures d'exécution n° 2105395 du 29 décembre 2022.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.