Legislator Jurisprudence & Législation
2304424 Généré par l'IA

Prefectural Order Challenge Timeliness

Numéro de cause 2304424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the national territory without a voluntary departure period, issued by the prefect on June 12, 2023, filed a challenge with the Administrative Tribunal on June 21, 2023. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the forty-eight-hour deadline for appeal stipulated for such decisions, when notified concurrently with a residency assignment order and including the required information regarding appeal procedures, had expired by the date the request was registered, making the appeal untimely.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Order Challenge Timeliness: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the forty-eight-hour deadline for appeal stipulated for such decisions, when notified concurrently with a residency assignment order and including the required information regarding appeal procedures, had expired by the date the request was registered, making the appeal untimely.

Mots-clés

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délai de départ recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale retards de procédure inobservation du délai légal insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision authorizes the President or designated magistrate to issue an order to reject appeals that are manifestly inadmissible.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order explicitly rejects the appellant's request, although it does not cite the specific legal basis for the rejection in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order explicitly rejects the appellant's request, although it does not cite the specific legal basis for the rejection in this article.

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorized the designated magistrate to handle the case.

article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the President or designated magistrate to issue an order to reject appeals that are manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 2 janvier 1978, est entré en France le 14 avril 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C le 12 juin 2023 à 18 heures 15, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et que lesdites notifications comportaient l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 21 juin 2023. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Ladite requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 30 juin 2023.

La magistrate désignée,

V. B

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité