Tourist Tax Refund Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal decision rejecting the refund and exemption of a tourist tax paid for hotel accommodation, and requested reimbursement and mediation, but the court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that under the General Code of Local Authorities and the Fiscal Procedures Book, litigation concerning the tourist tax, which is characterized as an indirect contribution, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 199 du livre des procédures fiscales; Tourist Tax Refund Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the General Code of Local Authorities and the Fiscal Procedures Book, litigation concerning the tourist tax, which is characterized as an indirect contribution, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that judicial courts have exclusive jurisdiction over disputes related to the taxe de séjour, which is assimilated to an indirect contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Rochefort du Gard a rejeté sa demande de remboursement et d'exonération de la taxe de séjour concernant son lieu de résidence à l'hôtel Le Lemon ;
2°) d'ordonner à la commune de Rochefort du Gard de le rembourser ;
3°) d'organiser une médiation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales : " Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ".
3. La taxe de séjour a le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. La contestation de M. B concernant la taxe de séjour à laquelle il estime avoir été indument assujetti relève donc de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2304423 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Rochefort du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304423