Dismissal of Residence Permit Annulment Claim for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision that rejected his application for a residence permit as the parent of a French child, ordered him to leave the territory, and set a country of return. The court, acting under the authority delegated by the Vice-President of the Council of State and pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, found that the applicant’s arguments—merely asserting that the refusal deprived him of "legitimate rights" and that his "affective ties" and "contribution to the education and well-being" of his French children should be considered—lacked the necessary specifics to allow for an assessment of their merit. Given the expiration of the statutory appeal period, the court summarily dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Annulment Claim for Insufficient Grounds: The court, acting under the authority delegated by the Vice-President of the Council of State and pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, found that the applicant’s arguments—merely asserting that the refusal deprived him of "legitimate rights" and that his "affective ties" and "contribution to the education and well-being" of his French children should be considered—lacked the necessary specifics to allow for an assessment of their merit. Given the expiration of the statutory appeal period, the court summarily dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. A, ressortissant comorien né le 10 octobre 1993, qui se borne à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour le prive de ses " droits légitimes et entraîne une situation préjudiciable " pour sa famille et que doivent être " pris en considération " ses " liens affectifs " avec ses enfants français et sa " contribution à leur éducation et leur bien-être ", présente ainsi un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à compter du 21 novembre 2023, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.