Water Consumption Charge Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a payment notice and subsequent rejection of its administrative appeal regarding water consumption charges amounting to €4,513.63, and to be discharged from this obligation. However, the company subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of its entire claim with the administrative court. Therefore, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Consumption Charge Withdrawal: However, the company subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of its entire claim with the administrative court. Therefore, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de la requête').
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally note withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la société RP Exploitation, représentée par Me Chatellier (SCP Via Avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 mai 2023 par lequel le syndicat mixte des eaux du Coglais a mis à sa charge la somme de 4 513,63 euros au titre de sa consommation et de son abonnement d'eau potable, ainsi que la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le syndicat mixte des eaux du Coglais a rejeté son recours gracieux portant sur la contestation de l'avis des sommes à payer ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux du Coglais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la société RP Exploitation déclare se désister de sa requête.
Un mémoire, enregistré le 20 février 2024, présenté pour le syndicat mixte des eaux du Coglais, représenté par Me Lahalle (SELARL Lexcap), n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la société RP Exploitation déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 22 mai 2023 par le syndicat mixte des eaux du Coglais et de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle ce dernier a rejeté son recours gracieux, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 513,63 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société RP Exploitation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RP Exploitation, au syndicat mixte des eaux du Coglais, au syndicat des eaux du Coglais et au directeur régional des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00