Legislator Jurisprudence & Législation
2304422 Généré par l'IA

Applicant v. Public Territorial Entity (Eyeglass Reimbursement)

Numéro de cause 2304422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a public territorial entity's decision refusing reimbursement for eyeglasses damaged in a work accident that occurred over a year prior, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of facts or legal grounds (means) as required by the Code of Administrative Justice, rendering it irremediably flawed under the provision allowing for the summary rejection of unsupportable claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A B est rejetée; Applicant v. Public Territorial Entity (Eyeglass Reimbursement): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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production de créance personne morale état de fait travaux publics obligation de restituer e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B conteste la décision du 9 mars 2023 par laquelle la gestionnaire de la direction des ressources humaines de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand-Paris a refusé de payer la réparation de ses lunettes causée par l'accident de travail du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. B, qui se borne à contester la décision du 9 mars 2023 par laquelle la gestionnaire de direction des ressources humaines de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand-Paris a refusé de payer la réparation de ses lunettes causée par l'accident de travail du 16 février 2022, n'est assortie d'aucun moyen. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.