Legislator Jurisprudence & Législation
2304422 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Material Reception Conditions Denied Despite Claims of Illegality and Urgency

Numéro de cause 2304422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order to suspend the refusal of material reception conditions by the administrative authority, arguing immediate prejudice due to extreme precarity and a minor's health issues, and raising numerous grounds casting serious doubt on the decision's legality, including incompetence, insufficient reasoning, lack of individualized assessment, errors of law regarding vulnerability evaluation, errors of appreciation, and non-compliance with relevant European and international law directives and conventions. The administrative tribunal rejected the request on the merits of the summary proceedings because none of the asserted arguments were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the refusal decision at this stage of the proceedings, thereby precluding the granting of the requested suspension under the relevant administrative justice code provisions, consequently dismissing the ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Refusal of Material Reception Conditions Denied Despite Claims of Illegality and Urgency: The administrative tribunal rejected the request on the merits of the summary proceedings because none of the asserted arguments were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the refusal decision at this stage of the proceedings, thereby precluding the granting of the requested suspension under the relevant administrative justice code provisions, consequently dismissing the ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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conditions d'accueil erreur administrative erreur manifeste détention pour insoumission défaut d'urgence inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core request for suspension of the administrative decision, based on this article, was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs could not be granted as a consequence of the rejection of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs (related to legal aid/fees) could not be granted as a consequence of the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme C B épouse D et M. A D, représentés par Me Berry, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la condition d'urgence :

- celle-ci est établie dès lors que la décision attaquée de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, compte tenu de la grande précarité dans laquelle ils se trouvent, étant dépourvus de ressources et leur fille mineure souffrant de problèmes de santé ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration s'est crue en situation de compétence liée et n'a pas procédé à une évaluation de vulnérabilité ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation eu égard à leur situation de vulnérabilité et à celle de leur enfant mineure ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme B épouse D et M. D le 1er juin 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'espèce, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés présentés par Mme B épouse D et M. D contre la décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de Mme B épouse D et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et à M. A D.

Fait à Strasbourg, le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

C. Carrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani