Construction Company v. Public Finances Center (Manifestly Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction and sales company challenged a decision from the public finances center, but its application was deemed manifestly inadmissible because, despite a formal request on April 4, 2023, to regularize the filing by producing the contested decision or proof of filing a prior administrative claim, the company failed to provide the required document or justify its impossibility. Consequently, the court rejected the petition outright based on the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1651 du code général des impôts, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Construction Company v. Public Finances Center (Manifestly Inadmissible Appeal): Consequently, the court rejected the petition outright based on the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part explicitly rejecting the claim, based on the legal grounds established below.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article is cited in the reasoning (point 2) as the requirement for attaching the contested act, which justifies the subsequent finding of inadmissibility under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la société civile de construction - vente (SCCV) GENEVILLIERS - CENTRE VILLE doit être regardée comme contestant la décision du centre des finances publiques de Gennevilliers.
Vu la demande de régularisation en date du 4 avril 2023, lui demandant de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ".
3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). ".
4. Par un courrier du 4 avril 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présenté et distribué à la SCCV GENEVILLIERS - CENTRE VILLE, la société requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV GENEVILLIERS - CENTRE VILLE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile construction - vente GENEVILLIERS - CENTRE VILLE (SCCV).
Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.