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2304419 Généré par l'IA

Refusal to Grant Minimum Integration Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2304419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the administrative decision from November 20, 2023, by which the family allowance fund refused to grant them the minimum integration income benefit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law, even after the court requested proof following the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Minimum Integration Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law, even after the court requested proof following the initial filing.

Mots-clés

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prestations minimales allocation familiale recours contre des décisions administratives renonciation à un revenu recours en annulation en droit de l'Union suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

The inadmissibility was based on the failure to comply with the mandatory administrative appeal required by this article prior to judicial review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 28 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 2 décembre 2023, Mme A B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, n'a pas justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la présidente du conseil départemental du Gard conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

4. Par suite, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nîmes, le 25 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.