Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from November 2021 that rejected her request for a residence permit renewal, ordered her departure from French territory, and fixed the destination country, alongside an injunction to issue a pluriannual card. The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect had subsequently issued the litigant a temporary residence permit valid from July 2023 to July 2024, rendering her original claims moot pursuant to the provision allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed with a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance: The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the prefect had subsequently issued the litigant a temporary residence permit valid from July 2023 to July 2024, rendering her original claims moot pursuant to the provision allowing a judge to note that there is no longer cause to proceed with a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no need to rule on the request, reflecting the finding of mootness.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Papoular, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à Mme A le 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2023 au 14 juillet 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304418