Traffic Fine Collection Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an increased fixed fine stemming from a traffic infraction and recover the difference paid, but the administrative tribunal dismissed the application because disputes concerning the collection procedures for increased fixed fines related to criminal law fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative order, pursuant to the court's authority to reject cases manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Fine Collection Jurisdiction Dispute: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle est majorée son amende pour une infraction commise le 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Mme B demande l'annulation d'une amende forfaitaire majorée émise à la suite d'une infraction au code de la route commise le 10 mars 2022 et à la restitution de la somme dont elle s'est acquittée et correspondant à la différence de montant entre l'amende majorée et l'amende initiale. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête n°2304418 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 28 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304418