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2304418 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Annulment Due to Failure to Prove Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2304418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefect's decision rejecting their naturalization application but failed to comply with a court order to provide justification that they had filed the mandatory prior administrative appeal to the Minister of the Interior, as required by law for the admissibility of judicial review. Because the petitioner did not regularize their filing by submitting proof of the prerequisite administrative appeal within the one-month extension granted, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the dismissal of non-regularized, inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Annulment Due to Failure to Prove Prior Administrative Appeal: Because the petitioner did not regularize their filing by submitting proof of the prerequisite administrative appeal within the one-month extension granted, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the dismissal of non-regularized, inadmissible filings.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif droit de cité contrôle juridictionnel naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the application due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2023 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de naturalisation.

Par une demande de régularisation adressée le 17 août 2023 et réceptionnée le 18 août 2023, le tribunal demande à M. A de justifier, dans le délai d'un mois, avoir exercé à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La demande de régularisation notifiée le 17 août 2023 réceptionnée le 18 août 2023.

- le décret n° 936136 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 août 2023 et dont il a accusé réception le 18 août 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur.

Ainsi, cette requête qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 23 novembre 2023.

Le président de la 6e chambre,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.