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2304417 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Inadmissibility of Challenge to Non-Authorizing Decision

Numéro de cause 2304417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from January 30, 2023, insofar as it concerned the agricultural operation of a specific land parcel, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the provided prefectural decision did not actually grant any authorization for the operation of that parcel. The court relied on its authority under administrative justice regulations to reject manifestly inadmissible requests where no regularization has occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Dismissed for Inadmissibility of Challenge to Non-Authorizing Decision: The court relied on its authority under administrative justice regulations to reject manifestly inadmissible requests where no regularization has occurred.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande autorisation de procéder exception d'inconstitutionnalité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally orders the rejection of M. B's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la région Bretagne du 30 janvier 2023 en tant qu'elle concerne l'exploitation agricole de la parcelle cadastrée ZB 40 K située sur la commune de Saint-Jacut-du-Mené.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de Bretagne du 30 janvier 2023 produite par M. B ne délivre aucune autorisation d'exploiter la parcelle ZB 40 K située sur la commune de Saint-Jacut-du-Méné. Sa requête, tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle accorde une telle autorisation doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'EARL Rebours et au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.

Fait à Rennes, le 17 janvier 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.