Naturalization Application Closure Upheld Due to Failure to Receive Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the administrative authority to close his naturalization application because he failed to provide necessary documents following a formal notice. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner's absence from the territory when the notice was sent did not legally invalidate the decision to close the file, as it was the applicant's responsibility to ensure arrangements were made to receive mail, rendering his sole argument inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Application Closure Upheld Due to Failure to Receive Notice: The court dismissed the request, reasoning that the petitioner's absence from the territory when the notice was sent did not legally invalidate the decision to close the file, as it was the applicant's responsibility to ensure arrangements were made to receive mail, rendering his sole argument inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application because the sole ground raised was deemed inoperable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'il se trouvait hors du territoire lorsque lui a été envoyée la mise en demeure de produire les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B a présenté une demande de naturalisation le 1er juin 2022. Le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, au motif que M. B n'avait pas produit les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande en dépit d'une mise en demeure. M. B demande l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.
4. M. B soutient qu'il se trouvait hors du territoire lorsque lui a été envoyée la mise en demeure de produire les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, de sorte qu'il n'a pas pu en prendre connaissance, ni produire les pièces demandées. Toutefois, cette seule circonstance, pour malencontreuse qu'elle soit, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Il appartenait en effet à M. B de faire en sorte de pouvoir recevoir à tout moment son courrier, autrement dit d'organiser son absence notamment en demandant à une personne de son choix de venir retirer la lettre recommandée à la Poste. La requête de M. B ne comporte ainsi qu'un unique moyen inopérant. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière