Tax Collection Annulment and Cost Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tax collection notice for development tax and associated penalties, as well as reimbursement and costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the litigant filed an unconditional withdrawal of the annulment and reimbursement claims, maintaining only the request for costs. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, gave formal notice of the withdrawal concerning the annulment and discharge claims and rejected the remaining claim for costs, as there were no grounds to grant the costs in these circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Collection Annulment and Cost Claim Withdrawal: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the litigant filed an unconditional withdrawal of the annulment and reimbursement claims, maintaining only the request for costs. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, gave formal notice of the withdrawal concerning the annulment and discharge claims and rejected the remaining claim for costs, as there were no grounds to grant the costs in these circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the requests for annulment and discharge.
Cited by the court as the legal basis allowing the issuance of an order to acknowledge withdrawals and rule on remaining claims regarding costs.
This provision was considered regarding the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Used to reject the remaining claims, which in this context primarily concerned the request for costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 27 août 2024, M. A B , représenté par Me Armance Bocognano, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Tarn pour le recouvrement d'une taxe d'aménagement et les pénalités y afférentes, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement d'un montant de 1 045 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 23 août et 4 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge et au surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 12 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête en annulation et en décharge et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 12 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête aux fins d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, au directeur départemental des finances publiques du Tarn, au préfet du Gard et à la commune de Vergèze.
Fait à Nîmes, le 1er octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.