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2304416 Généré par l'IA

Taxpayer's Withdrawal of Tax Claims and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2304416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the total or partial discharge of property tax assessments for the years 2019 through 2022, along with reimbursement for legal fees. Subsequently, the taxpayer formally withdrew (desisted from) the claims seeking the tax discharge but maintained the claim for legal costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the tax discharge claims and rejected the remaining claim for costs, determining that there was no basis to order the State to pay the requested sum under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Withdrawal of Tax Claims and Denial of Legal Costs: Subsequently, the taxpayer formally withdrew (desisted from) the claims seeking the tax discharge but maintained the claim for legal costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the tax discharge claims and rejected the remaining claim for costs, determining that there was no basis to order the State to pay the requested sum under Article L. 761-1.

Mots-clés

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taxations fiscales demande partielle impôt foncier honoraires d'avocat autorité fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the withdrawal of the main claims and the related costs claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the claim for costs based on this article when rejecting the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A épouse C, ayant pour avocat Me Rocchesani, demande au tribunal :

1°) la décharge totale, à tout le moins partielle, des cotisations de taxe foncière, intérêts et majorations inclus, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison du lot 1501 de la copropriété 32/36 situé boulevard de la Fédération à Marseille ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, Mme A épouse C, ayant pour avocat Me Rocchesani, déclare se désister de ses conclusions susvisées aux fins de décharge, mais maintient ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par mémoire enregistré le 27 décembre 2023, Mme A épouse C déclare se désister des conclusions susvisées aux fins de décharge de sa requête n° 2304416. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions susvisées aux fins de décharge de la requête n° 2304416 de Mme A épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304416 de Mme A épouse C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 12 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,