Civil Servant Secondment Termination Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a regional council decision that terminated his indefinite secondment due to job abandonment, but the Administrative Tribunal of Versailles determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant's last assignment was at an institution located in Paris. Citing the rule that jurisdiction for actions concerning a civil servant is determined by the location of their last assignment, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, to which the matter properly belongs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Civil Servant Secondment Termination Jurisdiction Dispute: Citing the rule that jurisdiction for actions concerning a civil servant is determined by the location of their last assignment, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, to which the matter properly belongs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the transmission of the case file to another administrative tribunal deemed competent.
This article was cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction based on the last assignment location, which informed the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d'Île-de-France a mis fin à son détachement à durée illimitée en raison d'un abandon de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le dernier lieu d'affectation de M. A était l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art (ENSAAMA) qui se situe dans le département de Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon