Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Interest After Act Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of local authority deliberations granting a loan guarantee for a social housing construction program; however, since the local authority subsequently withdrew the challenged acts, the court questioned the continued interest in the petition and formally invited the petitioner, via electronic means, to confirm the maintenance of her requests. As the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her conclusions within the one-month deadline stipulated by the relevant administrative justice code provision, the court deemed her to have withdrawn her application and formally recorded this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Interest After Act Annulment: As the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her conclusions within the one-month deadline stipulated by the relevant administrative justice code provision, the court deemed her to have withdrawn her application and formally recorded this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly gives notice of the withdrawal of the appeal in the operative part of the order.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to give notice of a withdrawal by order, which is the legal basis for the operative decision.
This provision was the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler les délibérations n°163-23 et 164-24 du 9 octobre 2023 de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin ayant pour objet d'attribuer une garantie d'emprunt au bailleur social Unicil pour le programme de construction de 29 logements locatifs sociaux dénommé "les Truffiers" à Aubignan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin conclut au non-lieu à statuer, les actes litigieux ayant été retirés.
Par une lettre du 12 mars 2024, Mme A B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme A B sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 12 mars 2024 réputée reçue 2 jours ouvrés suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304414 de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin.
Fait à Nîmes, le 17 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2304414