FranceAgriMer Wine Investment Aid Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity sought the annulment of decisions by the public establishment FranceAgriMer rejecting its application for wine investment aid and denying its administrative appeal, requesting the court to compel the grant of the aid or a reconsideration of the application. The Administrative Tribunal of Montreuil, reasoning that the dispute concerning the rejection of agricultural aid fell under the jurisdiction for litigation related to legislation governing professional activities, specifically agricultural activities, and noting that the applicant's operation and the location of the relevant agricultural activity were in the department of Dordogne, ruled under articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Bordeaux, and consequently ordered the transmission of the file to that court pursuant to article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 351-3, Article R. 312-10, Article R. 221-3; FranceAgriMer Wine Investment Aid Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil, reasoning that the dispute concerning the rejection of agricultural aid fell under the jurisdiction for litigation related to legislation governing professional activities, specifically agricultural activities, and noting that the applicant's operation and the location of the relevant agricultural activity were in the department of Dordogne, ruled under articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Bordeaux, and consequently ordered the transmission of the file to that court pursuant to article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, transmitting the case file to the competent administrative tribunal (Bordeaux).
The court cited this article to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish jurisdiction over disputes related to agricultural activities, forming the basis for the transmission order.
Cited in the reasoning to establish that the competent jurisdiction for Dordogne is the Administrative Tribunal of Bordeaux, justifying the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vignoble Bernard, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole et la décision du 16 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui octroyer l'aide demandée le 31 janvier 2022 et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa demande d'aide dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de FranceAgriMer des 7 juillet 2022 et 16 février 2023 rejettent une demande d'aide à l'investissement vitivinicole, sur le fondement du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil. Le litige, qui n'a pas pour objet une décision ayant un caractère réglementaire, est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Alors que le siège de la société requérante se trouve à Montcaret (Dordogne) et que sa demande, de surcroit, concerne l'activité agricole d'exploitants dont le lieu d'exercice de la profession est situé dans le département de Dordogne, en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, ses conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E:
Article 1er :Le dossier de l'EARL Vignoble Bernard est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vignoble Bernard.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304413