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2304412 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Withdrawal of Judicial Review Appeal)

Numéro de cause 2304412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association seeking judicial review of the implied refusal by a municipality to grant temporary occupation of public domain for a cycling festival filed a request for annulment, but subsequently filed a memorandum on August 3, 2023, declaring its withdrawal from the proceedings. The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which authorizes presidents of administrative tribunals to record pure and simple withdrawals by order, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the association's appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality (Withdrawal of Judicial Review Appeal): The court, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which authorizes presidents of administrative tribunals to record pure and simple withdrawals by order, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the association's appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel association procédure en annulation retrait de la requête référendum demandé par l'autorité approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement).

Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, l'association Vigilance Verte Montpellier Nord demande au tribunal d'annuler la décision de refus implicite de la commune de Montpellier opposée à sa demande d'occupation temporaire du domaine public afin d'organiser la fête du vélo.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, l'association Vigilance Verte Montpellier Nord déclare se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, l'association Vigilance Verte Montpellier Nord s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vigilance Verte Montpellier Nord.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilance Verte Montpellier Nord et à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 27 février 2024.

Le Président,

E. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 février 2024

La greffière,

M-A Barthélémy