Applicant Withdraws Judicial Review Claim Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to compel the prefect to release various administrative documents and to award costs, after the prefect had previously denied the communication request. However, the applicant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its entire claim. The court, exercising the power granted by administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to formally acknowledge withdrawals, issued an order accepting the applicant's discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article R.222-1 du même code; Applicant Withdraws Judicial Review Claim Against Prefect: However, the applicant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its entire claim. The court, exercising the power granted by administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to formally acknowledge withdrawals, issued an order accepting the applicant's discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally acknowledge the appellant's withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de communication de divers documents administratifs ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer lesdits documents ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2024, l'OESPA a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 20 janvier 2024, l'OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Nice, le 30 janvier 2024.
Le président de la 4ième chambre
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2304412