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2304412 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order for Certificate of Instruction Prolongation Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2304412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a new certificate of instruction prolongation for her expiring residence permit renewal application, citing a potential job termination as grounds for urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application because the litigant failed to demonstrate the requisite urgent threat to a fundamental liberty, noting that the potential job termination was not yet final, and the request was filed only a week after the litigant received the employer's warning letter, which did not meet the strict urgency criteria for a provisional measure under the specified swift-adjudication procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order for Certificate of Instruction Prolongation Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application because the litigant failed to demonstrate the requisite urgent threat to a fundamental liberty, noting that the potential job termination was not yet final, and the request was filed only a week after the litigant received the employer's warning letter, which did not meet the strict urgency criteria for a provisional measure under the specified swift-adjudication procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire demande tardive de prolongation procédure préjudicielle d'urgence décision déployant des effets durables congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the rejection of the injunction claims because the urgency requirement for Article L. 521-2 was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the rejection of the claim for costs due to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 411-1, de l'article R. 431-2 et de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " en demande le renouvellement entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précèdent l'expiration de sa carte. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 431-15-1 du même code que le dépôt d'une demande de titre de séjour par la voie du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne et que, lorsque la demande est complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 et que l'instruction de cette demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice, une attestation de prolongation de l'instruction de la demande qui, accompagné du document de séjour dont la validité est expirée, permet de justifier de la régularité du séjour pendant la durée qu'il précise.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité par le téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 22 novembre 2022. Elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 décembre 2022 au 15 mars 2023. Elle n'aurait demandé la délivrance d'une autre attestation de prolongation d'instruction que le 4 avril 2023, soit plus de quinze jours après l'expiration de sa première attestation. Si la requérante se prévaut, pour justifier de sa situation d'urgence, d'un courrier de son employeur, l'informant de ce qu'il était envisagé de mettre fin à son contrat en raison du non-renouvellement de son titre de séjour, il en résulte que cette décision n'est pas actée, que la requérante est convoquée à un entretien le 11 mai 2023, pendant lequel elle peut présenter ses observations sur la mesure envisagée. Par ailleurs, la requérante a saisi le juge des référés une semaine après la réception de ce courrier en main propre le 27 avril 2023. Dans ces conditions, elle ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence, justifiant le prononcé d'une mesure dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 mai 2023.

La juge des référés,

Signé : J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,