Detainee's Moot Challenge to Disciplinary Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul a disciplinary decision placing him under controlled detention at a specific facility and requested attorney's fees, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the detainee had already been released from that detention facility and transferred elsewhere before the application was even filed, rendering the claim for annulment concerning the prior facility moot, pursuant to procedural rules allowing for the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Moot Challenge to Disciplinary Detention: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's main request.
This article provides the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
This article was cited in the operative part concerning the allocation of costs.
This article was cited in the operative part regarding the payment of fees for the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 du directeur du centre de détention de Val de Reuil ordonnant son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En réponse à la demande qui lui avait été adressée, M. A a informé le tribunal le 20 novembre 2023 de ce qu'il entendait maintenir les conclusions de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen du 11 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304145 par laquelle M. A a demandé au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision portant prolongation pour trois mois de placement à l'isolement ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304146 par laquelle M. A a demandé au juge des référés la suspension de la décision portant prolongation pour trois mois de placement à l'isolement.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Dans le cadre de l'instance en référé, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304146 par laquelle M. A sollicitait la suspension d'une décision de prolongation de placement à l'isolement, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit le volet 1 de la fiche pénale relative à la situation carcérale de M. B A, faisant état de sa levée d'écrou le 16 octobre 2023 et de son transfert à cette date vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Val de Reuil du 9 juin 2023 ordonnant le placement de M. A en régime contrôlé de détention au sein de ce centre de détention avaient perdu leur objet avant même l'introduction de la requête, enregistrée seulement le 8 novembre 2023. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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