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2304411 Généré par l'IA

Failure to Cure Petition Defects Leads to Summary Rejection

Numéro de cause 2304411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition alleging abuse of right, invasion of privacy, and public disorder, but failed to regularize the filing despite being formally requested by the court to provide the contested decision and sign the request. Citing the administrative justice code, the court concluded that the petition suffered from manifest inadmissibility because the required curative steps were not taken within the allotted timeframe, leading to the request being summarily rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Failure to Cure Petition Defects Leads to Summary Rejection: Citing the administrative justice code, the court concluded that the petition suffered from manifest inadmissibility because the required curative steps were not taken within the allotted timeframe, leading to the request being summarily rejected by order.

Mots-clés

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droit de pétition droit à la réfection de l'ouvrage vice du consentement motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire illisible e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the manifestly inadmissible request after the non-regularization period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de constater un abus de droit, atteintes à la vie privée et troubles à l'ordre public.

Par un courrier en date du 27 juillet 2023 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 17 août suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et en la signant, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " () La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 juillet 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal, retourné au tribunal le 17 août suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni signé l'exemplaire de sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 20 septembre 2023

La greffière,

C. Arce