Refugee's Right to Emergency Shelter with Infant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, who had obtained refugee status and was living on the street with an eleven-month-old child following domestic violence, sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate shelter under the administrative justice code, asserting a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to housing. The court granted provisional legal aid and found that the State's failure to provide emergency accommodation, particularly given the applicant's extreme vulnerability with a young child and uncontradicted claims of being unsheltered, constituted a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, thus ordering the prefect to direct the applicant to an emergency accommodation facility within three days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Right to Emergency Shelter with Infant: The court granted provisional legal aid and found that the State's failure to provide emergency accommodation, particularly given the applicant's extreme vulnerability with a young child and uncontradicted claims of being unsheltered, constituted a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, thus ordering the prefect to direct the applicant to an emergency accommodation facility within three days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the main order based on the emergency request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
This provision served as the legal basis for the judge to issue the injunction for emergency housing due to a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right.
This article grants provisional legal aid to the applicant.
This provision was cited by the applicant for legal costs, but the final order rejected the claim based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'accueil pour personnes vulnérables ou à défaut un centre d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée malgré ses appels au 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'hébergement ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est contrainte de dormir à l'extérieur, ce qui n'est pas compatible avec son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 :
- le rapport de M. Pfauwadel ;
- les observations de Me Rouvier, substituant Me Schürmann, avocate de Mme A.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a obtenu le statut de réfugié le 17 mai 2023, a quitté le domicile familial à la suite de violences conjugales, subies à la fin du mois de mai 2023, qui ont entraîné une incapacité totale de travail d'une durée de deux jours selon le rapport du médecin requis au cours de l'enquête judiciaire. La requérante soutient sans être contredite qu'elle vit dans la rue avec son enfant de onze mois malgré de nombreux appels au 115 et des demandes d'hébergement à des associations. Le préfet de l'Isère n'a pas fait état de difficultés existant dans le département pour assurer l'hébergement d'urgence, notamment des mères d'enfants en bas âge. Dans ces conditions, et eu égard à la particulière vulnérabilité de la requérante résultant de ce qu'elle a un enfant de moins d'un an, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental au logement qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'orienter Mme A vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'orienter Mme A vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2023.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
Le greffier,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.