Expulsion Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year circulation ban, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred after the mandatory 48-hour deadline. The court reasoned that the contested order, though dated May 12, was actually issued and notified on May 9 at 12:40 PM, and the applicable legislation strictly mandates that challenges to expulsion orders without a voluntary departure period must be lodged within 48 hours of notification, a non-extendable period that expired before the petition was registered on May 15.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Expulsion Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that the contested order, though dated May 12, was actually issued and notified on May 9 at 12:40 PM, and the applicable legislation strictly mandates that challenges to expulsion orders without a voluntary departure period must be lodged within 48 hours of notification, a non-extendable period that expired before the petition was registered on May 15.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the claim.
This provision authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de ce qu'il fait état de la date du 12 mai 2023, l'arrêté attaqué a été édicté le 9 mai 2023 et notifié à M. B le même jour à 12 heures 40. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 15 mai 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2304411