Petitioner v. Departmental Mediation Commission Regarding Request for Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a letter from a departmental mediation commission dated March 24, 2023, which requested documentation of their family situation as part of an amicable appeal review. The court determined that this request letter did not constitute a decision causing prejudice that could be challenged via a suit for annulment, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission Regarding Request for Documentation: The court determined that this request letter did not constitute a decision causing prejudice that could be challenged via a suit for annulment, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 24 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a invité à fournir un justificatif de sa situation familiale dans le cadre de l'instruction de son recours amiable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la lettre du 24 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a invitée à fournir un justificatif de sa situation familiale dans le cadre de l'instruction de son recours amiable. Une telle lettre ne constitue pas, en elle-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.