Legislator Jurisprudence & Législation
2304407 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Primary Claim After Summary Proceeding Rejection

Numéro de cause 2304407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision refusing authorization for home instruction for a child and mandating public or private school enrollment, following the prior rejection of a suspension request on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the initial refusal. The court ruled that since the applicants failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified following the rejection of their summary proceeding, as required by administrative justice code provisions after a summary decision finding no serious legal doubt, they must be deemed to have withdrawn their primary claim, and the court formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Primary Claim After Summary Proceeding Rejection: The court ruled that since the applicants failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified following the rejection of their summary proceeding, as required by administrative justice code provisions after a summary decision finding no serious legal doubt, they must be deemed to have withdrawn their primary claim, and the court formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative délai de suspension procédure en annulation décision préjudicielle demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis authorizing the president to take note of a withdrawal by order.
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered to note the withdrawal of the claim in the dispositive section.
Article R. 612-5-2 du même code
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the presumed withdrawal, which led to the order in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the claim in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the president to take note of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du même code

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the presumed withdrawal, which led to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B E et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024.

La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 juillet 2023, n° 2304460 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2304460 de Mme E et M. A tendant à la suspension de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'Education nationale du Tarn, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, D et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024, a été rejetée par une ordonnance du 27 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme E et M. A ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception les 28 et 30 juillet 2023, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme E et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeEs et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BEs et M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,