Mootness of Petition to Annul Removal Order Following Actual Deportation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated May 26, 2023, which mandated their departure from French territory, denied voluntary departure time, imposed a three-year re-entry ban, designated the destination country, and flagged them for non-admission in the Schengen Information System; however, the court determined that since the petitioner had already been removed to Poland on June 7, 2023, the request to suspend the execution of the removal measure was moot, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer reason to rule on the conclusions of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Petition to Annul Removal Order Following Actual Deportation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3o Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify ruling that there is no longer reason to rule on the request because the objective of the request has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3o Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été éloigné vers la Pologne, le 7 juin 2023. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la mesure d'éloignement du 26 mai 2023 n'a plus d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.