Enterprise v. Municipality: Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn enterprise seeking annulment of a negative urban planning certificate and rejection of its administrative appeal against a municipality later explicitly withdrew all of its claims. The court, acting under its authority to record settlements and rule on residual claims regarding litigation costs, formally recorded the withdrawal of the applicant's main conclusions, but rejected the opposing municipality's request for reimbursement of its legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that granting such costs was not warranted in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Enterprise v. Municipality: Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs: The court, acting under its authority to record settlements and rule on residual claims regarding litigation costs, formally recorded the withdrawal of the applicant's main conclusions, but rejected the opposing municipality's request for reimbursement of its legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that granting such costs was not warranted in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal and costs by ordinance.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs filed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole, représentée par Me Jacquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 9 février 2023, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux opposé par la commune de Mellac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mellac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2025, la commune de Mellac, représentée par Me Loussouarn, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole (M. A) la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2025, la commune de Mellac, représentée par Me Loussouarn, prend acte du désistement de la société requérante et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2025, l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole demande au tribunal de laisser à chaque partie la charge des frais de procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole de l'ensemble de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mellac au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mellac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise de travaux forestiers de l'Isole (M. A) et à la commune de Mellac.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.