Suspension of Deportation Order Based on ECHR Article 8 and Best Interests of Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing habitually in the territory for about twenty years and supporting dependent children, including one born locally with residency status, sought an urgent suspension of an order requiring her departure and a one-year re-entry ban, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life under the ECHR and the best interests of the child. The court reasoned that the order was disproportionate to the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and disregarded the best interests of the child, thus establishing both a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom and a clear urgency, leading to the suspension of the departure order, an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, and an award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on ECHR Article 8 and Best Interests of Child: The court reasoned that the order was disproportionate to the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and disregarded the best interests of the child, thus establishing both a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom and a clear urgency, leading to the suspension of the departure order, an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days, and an award of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the OQTF based on the grounds established in the reasoning, relying implicitly on the main ground for the decision (Article L. 521-2 CJR, cited in the preamble of the request and reasoning, which justifies the order).
The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of the suspension of the expulsion measure.
This article was cited in the final order to rule on the payment of costs (damages).
This article constitutes the legal basis invoked by the applicant and forms the foundation for the judge's decision to grant the summary relief (suspension and injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme E, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 novembre 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Marchand , avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante comorienne née en 1972, réside à Mayotte de manière habituelle depuis une vingtaine d'années et y mène sa vie familiale, subvenant aux besoins de ses enfants, parmi lesquels Makine-Eddine né en 2004 à Mamoudzou, qui dispose d'un titre de séjour, et Itbar, né en 2018 à Mamoudzou. Dans ces conditions, l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, ainsi qu'une situation d'urgence caractérisée.
3. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
4. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme C, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 600 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 novembre 2023 faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme E.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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