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2304403 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2304403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an order mandating the prefect to ensure housing for an individual by November 30, 2021, under a penalty of €500 per month, the prefect sought liquidation of the penalty, asserting compliance because the individual signed a staggered lease for housing in March 2022. The court reasoned that because the housing obligation was met four months late (from December 2021 to March 2022), it would liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, ultimately ordering the State to pay €2,000 to the national fund for housing support, subject to any prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court reasoned that because the housing obligation was met four months late (from December 2021 to March 2022), it would liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted by the administration, ultimately ordering the State to pay €2,000 to the national fund for housing support, subject to any prior payments.

Mots-clés

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commandement de payer obligation étatique assignation à résidence loyer modéré fourniture de sûretés frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order liquidating the penalty payment due from the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, concerning the obligation to house and the imposition of penalties, formed the initial basis for the penalty ordered in the prior decision referred to in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) which was the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2104828 du 11 octobre 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 novembre 2021, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme B A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2104828 du 11 octobre 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 novembre 2021, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Vetraz Monthoux et a signé un bail glissant le 24 mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 2 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement/l'ordonnance n° n° 2104828 du 11 octobre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.