Legislator Jurisprudence & Législation
2304403 Généré par l'IA

Suspension of Termination of Material Reception Conditions Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2304403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the decision by the territorial director of the national immigration and integration office ending their material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and health vulnerability, along with claims of an incompetent signatory and a flawed procedure lacking prior contradictory proceedings. The court provisionally granted the requester legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the arguments raised—including claims regarding signatory competence, the procedural notification period, the consideration of vulnerability, or the basis of the termination decision—established a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus failing one of the necessary conditions for granting relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 522-3 du même code; Suspension of Termination of Material Reception Conditions Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court provisionally granted the requester legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because none of the arguments raised—including claims regarding signatory competence, the procedural notification period, the consideration of vulnerability, or the basis of the termination decision—established a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus failing one of the necessary conditions for granting relief.

Mots-clés

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clôture de la procédure conditions d'accueil délai de suspension notification de la décision assistance judiciaire gratuite réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The main ground cited by the applicant, which the court found was not met as there was no serious doubt as to the legality of the decision, leading to the rejection of the suspension request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Victor sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
article R. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues à l'article R. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid based on urgency.
article L. 522-3 du même code
Cited to justify the rejection of the applicant's request for suspension because the conditions of Article L. 521-1 were not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid based on urgency.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground cited by the applicant, which the court found was not met as there was no serious doubt as to the legality of the decision, leading to the rejection of the suspension request.

article L. 522-3 du même code

Cited to justify the rejection of the applicant's request for suspension because the conditions of Article L. 521-1 were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir ces conditions matérielles d'accueil dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Victor sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource depuis avril 2023 et qu'il est particulièrement vulnérable en raison d'un problème de santé ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues à l'article R. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;

- il appartient l'OFII d'apporter la preuve de la nature et du nombre de convocations qu'il n'a pas honorées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2304405 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B A, ressortissant érythréen né le 1er octobre 1997. M. A demande au juge des référés de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre Mme C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à M. F E, directrice territoriale de l'OFII à Créteil, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Créteil telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII " et, en son article 12, que " les directions territoriales de l'office et les délégations qui leurs sont rattachées sont : () 9° la direction de Créteil, compétente pour les activités de l'OFII dans les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne. Elle dispose d'une délégation à Evry ". Par suite, Mme E était compétente pour édicter la décision attaquée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".

6. Si le requérant fait valoir qu'il appartient à l'OFII d'établir qu'il a effectivement bénéficié d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, il ne contredit pas la mention de la décision attaquée selon laquelle il a présenté ses observations le 6 mars 2023. Dans ces conditions, à supposer même qu'il n'ait pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice a effectivement privé l'intéressé d'une garantie, ni qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vulnérabilité de

M. A n'ait pas été prise en compte alors que, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, il a été convoqué à un entretien de vulnérabilité le 14 mars 2023, qu'il n'a pas honoré.

8. En quatrième lieu, la décision attaquée n'est pas fondée sur la circonstance que

M. A ne se serait pas rendu à des entretiens mais sur celle qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l'OFII devra établir la nature et le nombre des convocations non honorées, le requérant ne critique pas utilement la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé : Mme D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,