Legislator Jurisprudence & Législation
2304402 Généré par l'IA

Firearm Surrender and License Cancellation Upheld After Intoxicated Threats Conviction

Numéro de cause 2304402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order requiring the surrender of all firearms, inscription in the national registry of prohibited persons for acquisition and detention of weapons (FINIADA), and cancellation of his hunting license, based on a prior conviction for violence and threats against public officials while intoxicated. The court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to present relevant legal arguments, as the validity of the prefect's decision is assessed at the time it was made, and the underlying conviction for offenses listed in the Internal Security Code established a mandatory basis for the prefect's action. Furthermore, the deadline for filing the appeal had expired, leading to the rejection of the request as inadmissible and based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Firearm Surrender and License Cancellation Upheld After Intoxicated Threats Conviction: The court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to present relevant legal arguments, as the validity of the prefect's decision is assessed at the time it was made, and the underlying conviction for offenses listed in the Internal Security Code established a mandatory basis for the prefect's action. Furthermore, the deadline for filing the appeal had expired, leading to the rejection of the request as inadmissible and based on inoperative grounds.

Mots-clés

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recours en annulation possession illicite d'armes menace pour l'ordre public retrait de la concession procédure de nullité et renonciation annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the deadlines for appeal had expired and the arguments presented were considered inoperative.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, although cited by the applicant in their request for costs, was not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) of the order, which only rejects the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Deslandes, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ".

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du [code pénal] () - menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ", et aux termes de l'article R. 312-67 du même code, " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d'outrages, violences et menaces sur personnes dépositaires commis en état d'ivresse, commis le 21 novembre 2021. La peine principale de six mois d'emprisonnement avec sursis a été homologuée par une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 novembre 2021. Cette condamnation n'a pas été assortie d'une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A ayant été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 et cette condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le préfet de l'Eure se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la mesure de dessaisissement attaquée. Par suite, en se bornant à indiquer qu'il justifiera en cours d'instance de l'effacement de cette condamnation au B2, alors que la légalité de la décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, M. A ne présente que des moyens inopérants.

5. En outre le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date de la saisine du tribunal, est expiré. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rouen, le 24 mai 2024.

Le magistrat désigné,

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230440