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2304402 Généré par l'IA

LLC v. Sanction Notice Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2304402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review to annul an administrative decision dated April 13, 2023, imposing sanctions totaling €24,800, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged document was merely a notification of contemplated sanctions, not a final decision causing detriment, and the specified sanctions had not actually been imposed at the time of the filing, thus failing to meet the requirement for an appealable act under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222 1 4° du code de justice administrative; LLC v. Sanction Notice Annulment Appeal Dismissed: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222 1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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société à responsabilité limitée notification de la décision sanction administrative contrôle juridictionnel moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222 1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la société à responsabilité limitée ND Consulting demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle la directrice départementale adjointe de la protection des populations du Nord lui a infligé des sanctions administratives d'un montant total de 24 800 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222 1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 13 avril 2023, la directrice départementale adjointe de la protection des populations du Nord n'a pas infligé des sanctions administratives d'un montant total de 24 800 euros à la société ND Consulting, contrairement à ce que soutient celle-ci, mais l'a informée de ce qu'il était envisagé de lui infliger ces sanctions à raison de manquements au code de la consommation et de ce qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Cet acte ne constituant pas une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et les sanctions mentionnées dans cet acte n'ayant en tout état de cause pas été infligées à la date de la présente ordonnance, la requête de la société ND Consulting est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée en application des décisions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société ND Consulting est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée ND Consulting.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 mai 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,