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2304401 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2304401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund decision imposing a debt of €2,052 due to an overpayment of housing assistance; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the contested decision, despite having received a formal request for regularization within the prescribed time limit, pursuant to articles R. 222-1(4°) and R. 412-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Annulment Dismissed for Inadmissibility: 222-1(4°) and R. 412-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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allocation familiale assistance administrative recours en annulation autorisation d'engager la poursuite dette impayée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit, pursuant to this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge une dette de 2 052 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par courrier recommandé le 27 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le 30 novembre suivant, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 9 février 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.