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2304400 Généré par l'IA

Exclusion Order Suspension Denied Due to Lack of Evidentiary Support

Numéro de cause 2304400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to a French order to leave the territory sought an urgent suspension, arguing the administrative action gravely and manifestly violated fundamental rights, specifically concerning private and family life and the best interests of the child, based on international conventions. The court dismissed the request outright without further instruction, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide specific justification or concrete evidence regarding the duration and circumstances of their stay or the support provided to their children, rendering the arguments based on human rights conventions manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Exclusion Order Suspension Denied Due to Lack of Evidentiary Support: The court dismissed the request outright without further instruction, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide specific justification or concrete evidence regarding the duration and circumstances of their stay or the support provided to their children, rendering the arguments based on human rights conventions manifestly unfounded.

Mots-clés

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mesure d'éloignement décisions sur preuves entretien de l'enfant inexigibilité de l'exécution du renvoi ressortissants étrangers détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request without instruction because it appeared manifest that the request was unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the urgent relief requested, although the court ultimately rejected the claim based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me B, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, qui méconnaissent le droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A B, ressortissant comorien né en 1981, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément concret n'est produit sur le soutien qu'il apporte à ses enfants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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