Order to Provide Emergency Housing Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing following a mediation commission decision recognizing the priority and urgency of their need, which had not been met within the statutory period. The court found that since the mediation commission had deemed the applicant priority and in urgent need of housing due to their temporary accommodation status, and no offer meeting their needs had been made, the prefect must be ordered to provide housing, imposing a default penalty of 450 euros per month, payable to the national housing support fund, as the specific statutory regime excluded the general penalty provisions. Additionally, the State was ordered to pay the applicant 500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Order to Provide Emergency Housing Against Prefect: The court found that since the mediation commission had deemed the applicant priority and in urgent need of housing due to their temporary accommodation status, and no offer meeting their needs had been made, the prefect must be ordered to provide housing, imposing a default penalty of 450 euros per month, payable to the national housing support fund, as the specific statutory regime excluded the general penalty provisions. Additionally, the State was ordered to pay the applicant 500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for ordering the departmental prefect to ensure the applicant is housed, along with the associated penalty.
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et ce, sous astreinte de 500 euros par mois de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 14 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de M. B, et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". Le nombre total de personnes à reloger est de deux.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B, n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2023.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 (quatre cent cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
C. Noël
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.