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2304398 Généré par l'IA

Property Tax Abatement Dismissed for Failure to Submit Assessment

Numéro de cause 2304398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a property tax abatement for the year 2022, but the court dismissed the request because the litigant failed to regularize the submission by providing the challenged tax assessment, despite receiving a formal request to do so which was deemed properly notified when the postal service returned the letter as unclaimed. The court reasoned that the failure to produce the required document, which constituted a manifest ground for inadmissibility that was capable of being cured, led to the mandatory rejection of the claim pursuant to the provisions governing manifest inadmissibility in the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de n°2304398 de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Abatement Dismissed for Failure to Submit Assessment: The court reasoned that the failure to produce the required document, which constituted a manifest ground for inadmissibility that was capable of being cured, led to the mandatory rejection of the claim pursuant to the provisions governing manifest inadmissibility in the administrative justice code.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière déclaration d'impôt aggravation de la servitude arriérés fiscaux date de dépôt rectification du registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de n°2304398 de M. B est rejetée

This order rejects the claim (the main outcome).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B demande au tribunal le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé à Nîmes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales prévoit que " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () dont dépend le lieu de l'imposition. ". En vertu de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article R. 772-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. ". Enfin, l'article R. 412-1 du même code dispose que " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 27 novembre 2023, dont l'accusé de réception postal a été retourné au tribunal revêtu des mentions " Pli avisé et non réclamé ", et qui doit, dès lors, être regardée comme régulièrement notifiée à sa date de présentation, qui se situe au plus tard le 19 décembre 2023, date de retour du courrier au greffe du tribunal, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de n°2304398 de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2304398